Mise en place d’un pass sanitaire

La loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, publiée le 1er juin 2021, prévoit que durant la période transitoire du 2 juin au 30 septembre 2021, le gouvernement peut mettre en place, dans certaines situations, la présentation d’un « pass sanitaire ».

Un pass sanitaire sous 3 formes. Du 2 juin 2021 au 30 septembre 2021, le gouvernement, peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, :

 

- imposer aux personnes souhaitant se déplacer en France, à savoir à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou des territoires d’outre-mer, de présenter :

·        soit le résultat d’un examen de dépistage virologique (test PCR) ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 ;

·        soit un justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19 ;

·        soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19 ;

 

- subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation :

·        soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 ;

·        soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19 ;

·        soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19.

 

À noter. Cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l'extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

 

En dehors de ces deux cas, il ne pourra pas être exigé d’une personne qu’elle présente le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19.

Un décret à venir déterminera, après avis du comité de scientifiques, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19.

Présentation sous format papier ou numérique. La présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19 dans les cas prévus ci-dessus peut se faire sur papier ou sous format numérique.

La présentation, sur papier ou sous format numérique, de ces documents devra être réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.

 

Contrôle des documents. Les personnes habilitées et nommément désignées et les services autorisés à contrôler ces documents sanitaires pour les sociétés de transports et les lieux, établissements ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes papier et numérique et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins (que celui du contrôle).

Sanctions. Le fait de conserver ces documents dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d’autres fins sera puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents sanitaires pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés ci-dessus.

 

Un décret déterminera, après avis de la CNIL, les modalités d’application de ces dispositions, notamment les personnes et leurs modalités d’habilitation, les services autorisés à contrôler ces documents et les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne seront reconnus comme supports de présentation des documents (loi 2021-689, art. 1, II).

Ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y sera mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires (loi 2021-689, art. 1, IV).

 

Prolongation du couvre-feu

 

Du 2 juin 2021 au 30 juin 2021, le Gouvernement peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, :

- interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d’une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé.

À compter du 9 juin 2021, cette plage horaire sera comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus (loi 2021-689, art. 2).

 

Source : loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1 et 2, JO du 1-6-2021.