Activité partielle de droit commun

Les taux de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle sont modulés en 2021

Pour les demandes d'indemnisation adressées à l 'Agence de services et de paiement (ASP) au titre des heures chômées par les salariés placés en activité partielle à compter du 1-2-2021 , le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur pour chaque salarié placé en activité partielle est égal à 36 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic ; ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 € en 2021. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, pour lesquels l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

Ainsi, Pour les demandes d'indemnisation adressées à l’ASP au titre des heures chômées par les salariés à compter du 31-1-2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur reste fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, avec un taux horaire minimal de 8,11 €.

  

Taux majoré pour les secteurs protégés

Pour les demandes d'indemnisation adressées à l’ASP au titre des heures chômées par les salariés placés en activité partielle jusqu'au 31-1-2021, le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic horaire pour :

- les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs protégés listés à l'annexe 1 du décret 2020-810 du 29-6-2020 relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;

- les secteurs listés à l'annexe 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020 dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires ;

-  les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19  par des mesures sanitaires administratives (à l'exclusion des fermetures volontaires).

 

Pour les demandes d'indemnisation adressées à l'ASP au titre des heures chômées par les salariés du 1-2-2021 Jusqu’au 31-3-2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur sera fixé à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal à  8,11 € (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation)  pour :

- les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs protégés listés à l'annexe 1 du décret 2020-810 du 29-6-2020 relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;

- les secteurs listés à l'annexe 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020 dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.

Pour les demandes d'indemnisation adressées à l'ASP au titre des heures chômées par les salariés) partir du 1-4-2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle sera fixé au taux de droit commun à 36 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal à 7,30 € (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation)  pour :

- les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs protégés listés à l'annexe 1 du décret 2020-810 du 29-6-2020 relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;

- les secteurs listés à l'annexe 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020 dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.

 À noter. Les listes des secteurs bénéficiant du taux majoré de l’allocation d’activité partielle des annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020, déjà modifiées par les décrets 2020-1123 du 10.09.2020 et 2020-1319 du 30.10.2020 ont été une nouvelle fois révisées et complétées par le décret 2020-1628 du 21-12-2020 (JO du 22-12).

 

Taux majoré pour les entreprises fermées par des mesures sanitaires

Pour les demandes d'indemnisation adressées par les employeurs à l’ASP pour les heures chômées par les salariés placés en activité partielle du 1-2-2021 jusqu'au 30-6-2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, avec  un taux horaire minimal de 8,11 € en 2021 (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) pour les employeurs dont :

- l'activité principale impliquant l'accueil du public est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (à l'exclusion des fermetures volontaires).

 

Pour les demandes d'indemnisation adressées par les employeurs à l’ASP pour les heures chômées par les salariés placés en activité partielle du 1-1-2021 jusqu'au 30-6-2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, avec  un taux horaire minimal de 8,11 € en 2021 (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) pour les employeurs dont :

- l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et  qui subit une forte baisse de chiffre d’affaires ; il s’agit des entreprises situées dans une circonscription territoriale au sein de laquelle ont été prises des mesures sanitaires qui subissent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60 %. Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois de la période d'application des mesures sanitaires soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures, soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Pour les demandes d'indemnisation adressées par les employeurs à l’ASP pour les heures chômées par les salariés placés en activité partielle du 1-12-2020 jusqu'au 30-6-2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, avec  un taux horaire minimal de 8,11 € en 2021 (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) pour les employeurs dont :

- l’établissement est situé dans une zone de chalandise d’établissements accueillant du public spécifiquement affectée par l’interruption d’activité, décidée par une décision administrative et qui subit une baisse significative de son chiffre d’affaires.  

Il s’agit des établissements qui :

- sont implantés dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situées dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants ;

- mettent à disposition des biens et des services ;

- et qui subissent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques. Cette baisse de chiffres d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois d'interruption d'activité des téléphériques et des remontées mécaniques soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède l'interruption, soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.

 

Baisse de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié à partir du 1-2-2021

Il a été prévu par le décret 2020-1316 du 30-10-2020 (art. 1, 4°et 5°, JO du 31-10) que pour les heures chômées par un salarié placé en activité partielle à partir du 1-1-2021, celui-ci percevra de son employeur une indemnité au taux horaire de 60 % (au lieu de 70 % jusqu’au 31-12-2020) de sa rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 8,11 € (Smic net en 2021, contre 8,03 € en 2020).

Finalement, la baisse du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par l’employeur est reportée, par un nouveau décret, au 1-2-2021 (au lieu du 1-1-2021).  Ainsi, à  compter du 1-2-2021, le salarié placé en activité partielle percevra de son employeur une indemnité  de 60 % de sa rémunération horaire antérieure brute plafonnée à 4,5 Smic (décret 2020-1681 du 24-12-2020, art. 2, 2°, JO du 26-12).

À noter. L’indemnité nette d’activité partielle versée par l’employeur au salarié (après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires) ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire qu’il perçoit habituellement.

 

Maintien temporaire du taux de 70 % de l’indemnité d’activité partielle pour les salariés des employeurs les plus impactés par la crise sanitaire.

L'indemnité d’activité partielle sera maintenue provisoirement à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute plafonnée à 4,5 Smic :

- pour les heures chômées entre le 1-2-2021 et le 31-3-2021 par les salariés des employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public, ou dans des secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires ;

- pour les heures chômées entre le 1-2-2021 et le 30-6-2021 par les salariés des employeurs dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux-ci-dessus impliquant l'accueil du public et qui est interrompue par une décision administrative de fermeture du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (à l'exclusion des fermetures volontaires) (décret 2020-1681 du 24-12-2020, art. 2, 3°).

Rémunération prise en compte. À compter du 1-1-2021, la rémunération horaire brute de référence du salarié est la rémunération servant d’assiette  à l’indemnité des congés payés (C. trav. art. L 3141-24). La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire d’activité partielle versée au salarié est égale à 4,5 Smic horaire.

 

Cas des salariés vulnérables ou gardant un enfant

Indemnité d’activité partielle versée au salarié. Le salarié de droit privé qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à travailler car il est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus Covid-19, ou qu’il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et qui est placé en activité partielle , percevra ,à compter du 1-2-2021 jusqu’au 31-12-2021, un taux horaire d’indemnité d'activité partielle fixé à 70 % de sa rémunération brute antérieure, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Allocation d’activité partielle versée à l’employeur. Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur au titre de ces salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler et placés en activité partielle sera fixé à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 €, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

 

Autorisation d’activité partielle réduite à 3 mois à partir du 1-3-2021

Pour les demandes d’autorisation préalable de mise en activité partielle adressées à l’administration à partir du 1-3-2021 (au lieu du 1-1-2021), cette autorisation sera accordée à l’employeur pour 3 mois (au lieu de 6 mois) , renouvelable une fois, sous conditions d’engagement souscrits par l’employeur, dans la limite de 6 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs. Si l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1-3-2021, il ne sera pas tenu compte de cette période pour calculer la durée de la nouvelle autorisation.

Par dérogation, si l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle pour sinistre ou intempéries exceptionnels (C. trav. art. R 5122-1, 3°), l'autorisation d'activité partielle pourra être accordée au maximum pour 6 mois, renouvelables une fois, sous conditions d’engagement (C. trav. art. R 5122-9 ; décret 2020-1681du 24-12-2020, art. 2, 1°).

 

Individualisation de l'activité partielle et heures supplémentaires/d'équivalence

Pour maintenir l’indemnisation des salariés placés en activité partielle entre le 12-3-2020 et une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31-12-2021, seront maintenus exceptionnellement 

- le dispositif d'individualisation de l'activité partielle ; ce dispositif permet à l'employeur, pour assurer le maintien de l’activité, de placer en activité partielle seulement une partie des salariés de l’entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées,  à condition que l’employeur soit couvert par un accord d’entreprise ou de branche ou, en l’absence d’accord collectif, ait obtenu un avis favorable du CSE (ou du conseil d'entreprise) de sa décision unilatérale ;

- les modalités de prise en compte des heures supplémentaires et des heures d'équivalence dans le calcul de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle (décret 2020-1681 du 24-12-2020, art. 1).

  

Sources : décret 2020-1786 du 30-12-2020, art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 JO du 31-12 ; ordonnance 2020-1639 du 21-12-2020, art. 2 et 4, JO du 23-12 ; décret 2020-1681 du 24-12-2020, JO du 26-12 

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